Jeux Olympiques : une loi d’exception contre le patrimoine

Démonstration de trampoline pour la
candidature aux Jeux Olympiques...
dans le Petit Palais, le 24 juin 2017
Photo : Didier Rykner
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Les Jeux Olympiques ne vont pas seulement occasionner des dépenses inconsidérées qui se répercuteront sur les budgets du patrimoine et des musées (notamment à Paris). Ils sont aussi l’occasion pour le gouvernement de voter une véritable loi d’exception qui va mettre à mal pendant plus de sept ans les codes de l’urbanisme et de l’environnement. Le projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympique 2024, qui sera voté par le parlement en procédure accélérée, constitue un réel déni de démocratie.

Cela commence très fort, avec la privatisation de termes pourtant passés depuis toujours dans le langage courant : « olympique », « olympisme », « olympien », « olympienne », « JO » et toute expression « ville + année ». Certains prétendent que ceci relève du code du sport, ce qui en limiterait la portée. Or, celui-ci est très clair : « Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle. » L’utilisation de ces termes est donc protégée quelque soit leur usage. Certains n’ont pas manqué de faire remarquer avec malice que le JO (Journal Officiel) allait donc publier un texte qui consacrerait l’illégalité de son appellation !

Mais ceci n’est rien par rapport aux articles suivants qui autorisent très largement les publicités dans tous les lieux et sur tous les bâtiments sur lesquels elle est proscrite, soit pour vanter les Jeux Olympiques, soit pour les sponsors des Jeux Olympiques. Cette loi vise donc à contourner le code de l’environnement et celui du Patrimoine qui avaient contribué à faire condamner la Ville de Paris pour les débordements constatés lors de l’Euro de Football 2016 [1]. Plus rien à craindre désormais : ce qui était illégal devient légal grâce à cette loi d’exception.
Il sera donc possible non seulement aux marques de mettre en place toutes les publicités qu’elles voudront sur les sites olympiques, quel que soit les protections aux titres des sites et des monuments historiques, de 30 jours avant la durée des JO à 7 jours après leur fin, donc pendant presque deux mois.
Et dès la promulgation de la loi jusqu’au quinzième jour après la fin des JO, soit pendant sept ans, les mêmes dérogations (publicité sur monuments historiques, sur les abords, sur les sites classés, etc.) seront accordées pour toutes les « opérations ou événements liés à la promotion, la préparation, l’organisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou des jeux Paralympiques ». Ces dérogations concerneront les publicités portant notamment leurs « emblèmes, drapeaux, devises, symboles, logos, mascottes, slogans », sur tout le territoire français.

Mais ce n’est pas tout. Les installations provisoires seront « dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme » pendant une durée qui pourra atteindre dix-huit mois, et ceci même sur les sites classés ou dans le périmètre de monuments historiques. La loi « normale » interdit dans ce cas la dispense de formalité lorsque l’installation dépasse trois mois…
Et pour les constructions permanentes « ayant une incidence sur l’environnement », la loi d’exception prévoit qu’on se dispensera d’enquête publique ! Il s’agit, comme le précise le projet de loi dans ses explications, de « diminuer les délais d’instruction des autorisations des projets, plans ou programmes nécessaires à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques ». Cette obsession de réduire la durée des procédures en diminuant les délais d’instructions est permanente chez les gouvernements qui se sont succédé récemment. Elle est également à l’œuvre dans la volonté de réduire les pouvoirs des ABF (nous en reparlerons). Il n’y a donc rien d’étonnant à voir cela dans une loi d’exception.

Comme l’information et la participation du public sur de tels projets se trouve dans une annexe de la Constitution, celle-ci sera cependant réalisée… « au moment de la décision d’autorisation selon la procédure de participation électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement » Cette procédure permet en outre de ne pas informer le public par avis sur les lieux concernés par la participation ni par voie de publication locale dans la presse : on consulte donc le public, mais on ne lui dit pas qu’il peut s’exprimer ! Mieux encore, cette procédure ne demande pas qu’une commission d’enquête remette des conclusions motivées à l’issue de la participation du public. Non seulement cette procédure c’est « cause toujours », mais on ne saura pas pourquoi telle ou telle décision a été prise.
Lorsque l’on connaît déjà les biais des enquêtes publiques (dont les conclusions sont presque toujours positives, même si le public s’oppose au projet), on imagine combien une telle procédure allégée n’est que du vent.

Cette loi d’exception possède également un chapitre (un titre) présentant les dispositions « relatives à l’éthique et à l’intégrité ». Ne sont-ils pas farceurs ?

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