La finalité du projet de loi « relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés » peut être résumé comme le fait le Conseil d’État dans son avis du 23 juillet dernier : « fournir un cadre adapté pour permettre des restitutions d’objets entrés dans le domaine public sans que le législateur doive intervenir au cas par cas […] ouvrant la possibilité de prononcer la sortie du domaine public, aux seules fins de remise à un État qui en fait la demande, d’un bien culturel […], dont il établit avoir été illicitement privé au cours d’une période comprise entre le 10 juin 1815 et le 23 avril 1972 ».
On en viendrait presque à regretter les lois d’exceptions que nous avons précédemment critiquées tant ce projet, qui instaure une exception permanente au principe d’inaliénabilité, a de quoi inquiéter, même si on comprend qu’il a été conçu pour respecter la volonté du Prince, cibler les biens « coloniaux » et éviter, momentanément à tout le moins, de toucher aux œuvres classiques et archéologiques conservées notamment au Louvre.
Soyons un peu scolaire et notons déjà dans la marge du projet de loi que la condition sine qua non des futures restitutions est : « l’illicéité » de l’appropriation. Relevons aussi que le projet de loi vise non pas l’illégalité, qui induit exclusivement la violation d’une loi mais l’illicéité, qui introduit une notion morale. Cette distinction n’est évidemment pas seulement sémantique, ni innocente, lorsque l’on sait qu’à de très rares exceptions, d’ailleurs prescrites, aucun des biens visés n’a fait l’objet d’une appropriation illégale au regard des normes en vigueur au moment des acquisitions, qui ne sont devenues litigieuses qu’au seul regard d’une bien-pensance moderne et sans doute déjà dépassée. Ainsi, l’article 1er du projet de loi entend compléter le code du patrimoine de façon apparemment précise et limitée :
Un premier socle, qui pourrait sembler difficilement contestable, n’est-il pas en effet juste et bon de rendre, exclusivement qui plus est, ce qui a été illicitement pris, même si déjà on remarquera que la période infractionnelle visée (1815-1972) est de 157 ans et crée une imprescriptibilité inédite puisque le projet de loi ne prévoit pas un délai au-delà duquel les demandes ne seraient plus recevables ? Ainsi une appropriation illicite commise le 10 juin 1815, une semaine avant la bataille de Waterloo, pourrait dès l’entrée en vigueur de la loi être poursuivie quelques deux cent dix ans après les faits et indéfiniment ensuite.
Evidemment, lorsqu’on comprend qu’« appropriation illicite » ne veut pas dire illégale, on est en droit de s’interroger sur l’étendue que recouvre la notion et de s’en inquiéter. Plus précisément, le cadre temporel étant fixé à 157 ans, qu’en est-il de la matérialité de l’infraction qui justifierait cette dérogation permanente au principe d’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des demandes de restitution qu’elle ouvre ? L’article L. 115-11- 2° vient nous éclairer précisant qu’il peut s’agir : « d’appropriation illicite, par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » et comme si cette notion « d’appropriation illicite » n’était pas assez large et floue, elle ne devrait pas impérativement être établie, mais « des indices sérieux, précis et concordants » qui la « font présumer », suffiraient.
Résumons : suivant le projet de loi critiqué, un État étranger pourrait donc solliciter et obtenir la restitution de biens culturels appartenant au domaine public français, acquis sur son territoire actuel entre 1815 et 1972, en se fondant sur la simple présomption « d’appropriation illicite » définie de façon tellement large qu’elle laisse la place aux interprétations les plus arbitraires et aux discours décoloniaux les plus militants.
Convenons que la simple lecture du texte, sans que l’on puisse nous faire le reproche du procès d’intention, ouvre un éventail presque illimité de possibilités de restitutions imprescriptibles que le slogan tautologique du Loto « 100 % des gagnants ont tenté leur chance » fait pâle figure puisqu’à la grande loterie nationale des restitutions, « 100 % des États étrangers qui vont tenter leur chance vont gagner ».
Un message, par ailleurs désastreux, envoyé aux mécènes par un projet de loi qui ne se contente pas de viser les biens acquis par l’État mais permet également de restituer « les biens culturels incorporés aux collections publiques par dons et legs consentis avant ou après la date d’entrée en vigueur de la loi », sauf clause expresse contraire stipulée dans la libéralité concernée, mais qui même en ce cas, prévoit que le silence du donateur ou de ses ayants droit identifiés, au terme d’un délai de six mois suivant notification et publication, vaudrait accord tacite — une disposition que même le Conseil d’État, dont l’avis apparaît bien clément au regard des enjeux, juge inacceptable, relevant qu’« une telle renonciation ne peut être qu’expresse et ne saurait, comme le prévoit le projet de loi, être présumée dans le silence des intéressés ».
Convenons également qu’une lecture objective n’empêche pas d’avoir de la mémoire et de se souvenir que le candidat Macron, alors en campagne électorale, avait déclaré en Algérie en février 2017 que la colonisation était un crime contre l’humanité. Puis, bien que le projet de loi évite soigneusement de parler de colonisation, d’Afrique ou de repentance, on se rappellera aussi que cette politique de restitution, dont le texte critiqué est le point d’orgue, fut lancée en Afrique à Ouagadougou le 28 novembre 2017, par Emmanuel Macron fraîchement élu Président : « Je veux que d’ici cinq ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique ».
Un patrimoine africain, fruit d’une appropriation illicite, qui ne saurait appartenir à une France coupable du crime colonial imprescriptible, voilà la grille de lecture du projet de loi que nous offrent les déclarations de politique étrangère du Président Macron, dont les résultats ont pourtant été catastrophiques notamment dans cette Afrique subsaharienne avec laquelle il entendait réconcilier la France.
Ce texte rédigé sous couvert de « justice historique » ouvre une brèche permanente dans un principe d’inaliénabilité qui protège les collections muséales françaises de toute cession arbitraire, qu’elle soit dictée par la mode, l’idéologie, la morale, l’intérêt financier, la pression diplomatique ou un mélange de tous ces ingrédients. Le principe d’inaliénabilité des biens qui relèvent du domaine public inscrit à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques est un élément du pacte républicain : les biens de la Nation n’appartiennent à personne en particulier, pas même à ceux qui la gouvernent, rappelons-le, momentanément. Le projet de loi rompt cet équilibre en créant un mécanisme général et permanent qui institue la repentance patrimoniale en principe juridique, permettant la sortie du domaine public d’œuvres conservées en collection muséale, pour certaines depuis plus de deux cent ans, par simple décret pris en Conseil d’État.
Par l’adoption du projet loi « relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés », la France signera rien de moins que l’arrêt de mort du principe d’inaliénabilité de ses collections muséales publiques, désormais livrées aux vents contraires et changeant de la morale politique et des opportunités diplomatiques.
