- Vue de l’immeuble projeté à la place des
bâtiments du XIXe siècle (au fond, le Louvre)
Le Tribunal Administratif a jugé qu’il ne s’intégrait
pas dans le tissu urbain comme le PLU l’exige
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13/5/14 - Patrimoine - Paris, Samaritaine - C’est un jugement inattendu et qui ouvre de vraies perspectives pour les défenseurs du patrimoine parisien. Le tribunal administratif de Paris vient en effet d’annuler le permis de construire du bâtiment de la Samaritaine qui doit s’élever sur la rue de Rivoli à la place des immeubles déjà détruits.
Cette victoire a tout de même un goût amer. Car au cœur de la capitale, avec la bénédiction de la Mairie de Paris et du ministère de la Culture, aidés par une première décision d’un juge du tribunal administratif entachée d’une « erreur manifeste de droit », une société privée a pu démolir presque entièrement un pâté de maisons anciennes datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Nous étions ainsi ramenés aux pires moments de l’urbanisme sauvage des années 70.
Hélas, ces maisons ne seront évidemment pas reconstruites. Mais on peut espérer que le bel immeuble d’angle qui subsiste encore sera finalement conservé, et que le bâtiment qui doit être construit à la place des immeubles démolis s’intégrera mieux à la rue que celui qui était prévu (ill.].
Car la décision du tribunal administratif s’appuie sur le règlement du PLU parisien qui dit explicitement : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs…) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits…). »
Les avocats de la Samaritaine et de la Mairie de Paris ont beau eu plaider, contre toute évidence, que ce bâtiment s’intégrait au tissu existant, les juges du tribunal administratif en ont décidé autrement, malgré les conclusions du rapporteur public qui allaient plutôt dans le sens inverse.
Le plus réjouissant, dans ce jugement, c’est que le permis ne peut pas être régularisé autrement qu’en modifiant profondément le projet.